C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.01.03. Le travailleur social s’abstient d’exercer dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Lorsque des pressions d’ordre pécuniaire, institutionnel ou politique nuisent à l’exercice de sa profession, il doit indiquer clairement à son client, les conséquences qui peuvent en découler.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.03.